M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
50.1. Au plus tard le 1er juillet précédant le début de la période, le titulaire d’un quota de dindon de reproduction doit transmettre aux Éleveurs un formulaire d’intention de production dûment rempli et conforme à l’annexe 4.1.
Le titulaire ne peut pas produire ni mettre en marché des dindons de reproduction pour lesquels le formulaire d’intention de production n’a pas été transmis aux Éleveurs dans le délai requis.
Décision 11443, a. 9; Décision 12414, a. 22.
50.1. Le titulaire d’un quota de dindon de reproduction doit, au plus tard le 1er juillet précédant le début de la période, déposer aux Éleveurs de volailles du Québec un formulaire d’intention de production conforme à l’annexe 4.1 dûment remplie.
Le titulaire ne peut pas produire ni mettre en marché des dindons de reproduction pour lesquels le formulaire d’intention de production n’a pas été déposé aux Éleveurs de volailles du Québec dans le délai requis.
Décision 11443, a. 9.